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Mme X. a été engagée en qualité d’assistante en ressources humaines par un CDI, conclu dans le cadre d’un contrat initiative emploi le 3 juillet 2000. Le 24 juillet 2000, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées.
L’employeur conteste la demande de paiement d’heures supplémentaires en affirmant que le seul décompte des heures effectuées par Mme X. n’apportait pas d’élément assez précis sur la réalité de ces heures supplémentaires.
Pendant longtemps, il appartenait au salarié qui revendiquait l’exécution d’heures supplémentaires d’en apporter la preuve. Ce système de preuve a été modifié ; un partage de la charge de la preuve a été mis en place :
- l’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié
- le salarié doit fournir, à son tour, des éléments à l’appui de sa demande.
Cette neutralisation de la charge de la preuve n’a pourtant pas résisté au changement.
En effet, dans le cas présent, la Cour de cassation applique une solution déjà dégagée en 2004 (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 février 2004, n°01-45441). Elle affirme que, même si l’article L. 212-1-1 du Code du travail prévoit que la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Notons qu’il ne s’agit pas pour le salarié de prouver sa demande, mais d’apporter dès le départ un commencement de preuve. Dans cette affaire, la Cour de cassation va d’ailleurs, considérer que les éléments fournis par la salariée étaient susceptibles de fonder sa demande de paiement des salaires au titre des heures supplémentaires.
 
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006, n°04-45378
 
 
 
 
 
 
 
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Prud'hommes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les critères de la procédure
 
 
Une procédure originale
La procédure devant le conseil des prud'hommes présente une certaine originalité car chaque section de conseil des prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres chaque chambre, comprend au moins un bureau de conciliation et un bureau de jugement (Code du travail, article L515-1, loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 article 10, Journal officiel du 31 décembre 1986).
Sauf si vous avez choisi de saisir la formation de référée, la procédure comporte donc deux étapes : une première phase, obligatoire, de conciliation, et, en cas d'échec de celle-ci, une phase de jugement.
 
 
Une procédure simplifiée et accessible à tous
La procédure relève du Code civil mais certaines règles sont spécifiques
la saisine peut être faite par simple déclaration au secrétariat, verbalement ou par lettre recommandée ;
les parties sont tenues de comparaître en personne : elles ne peuvent se faire représenter qu'en cas de motif légitime ;
une tentative de conciliation obligatoire est prévue préalablement à l'audience de jugement.
 
 
La procédure est caractérisée par trois grands principes : elle est contradictoire, orale et paritaire
contradictoire. Comme devant toute juridiction, chacun doit pouvoir connaître et discuter les prétentions, arguments et preuves de son adversaire pour pouvoir organiser au mieux sa propre défense. Toute pièce ou élément transmis au conseil sans avoir été discuté contradictoirement ne sera pas pris en compte. Lorsque vous engagez une procédure il est donc impératif, après avoir rassemblé vos pièces et vos preuves, de les communiquer à votre adversaire le plus tôt possible et d'exiger qu'il en fasse de même.
orale. Le principe de l'oralité permet de s'exprimer librement à l'audience. Les parties peuvent formuler leurs demandes et exposer leurs arguments juridiques oralement sans être obligées de déposer des conclusions écrites. Le secrétariat greffe a la charge de tout transcrire par écrit (article R.516-7 du Code du travail).
elle est paritaire. La composition des chambres implique que les décisions du conseil des prud'hommes sont rendues par autant de conseillers salariés que de conseillers employeurs, avec alternance de la présidence.
 
 
À noter : pour respecter la procédure contradictoire, les avocats et les défenseurs syndicaux ont l'habitude de déposer des écrits, appelés conclusions, qu'ils peuvent échanger avec leur adversaire avant le jour de l'audience. Nous vous conseillons fortement d'en faire autant.
 
 
 
 

 
Le référé prud'homal
 
 
L'essentiel : le référé est une procédure particulière plus rapide lorsque la demande n'est pas sérieusement contestable ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les ordonnances de référé sont exécutoires dès leur notification mais de nature provisoire.
 
 
La composition de la formation de référé
Chaque conseil de prud'hommes comporte obligatoirement une formation de référé commune aux cinq sections, composée d'un nombre de conseillers fixé par le règlement intérieur de chaque juridiction ; en audience, il n'y a qu'un seul conseiller de chaque élément et la présidence est, là aussi, assurée alternativement (article L515-2 du Code du travail).
 
 
 
 
La saisine
Pour
 
 
saisir cette formation, le demandeur doit, soit :
se présenter au greffe du conseil de prud'hommes (procédure gratuite) ;
s'adresser à un huissier de justice qui saisira le conseil des prud'hommes par voie d'assignation (cette procédure entraîne des frais soumis à un tarif réglementé).
 
Les pouvoirs
Le Code du travail prévoit que la formation de référé peut, en cas d'urgence :
ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
prescrire des remises conservatoires ou de remise en l'état dans le cas de dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
accorder une provision au créancier dans le cas où son droit n'est pas sérieusement contestable.
Ces décisions appelées ordonnances de référé sont exécutoires dès leur notification.
 
 
Les effets
Les ordonnances de référé sont provisoires et peuvent être modifiées par le bureau de jugement qui statue ensuite. En effet, la formation de référé n'a pas la compétence pour apprécier le fond du litige, elle apprécie seulement le caractère d'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.
À défaut de conciliation, la formation de référé doit renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement.
 
 
À noter : beaucoup de salariés préfèrent saisir le juge des référés, qui a dans son champ de compétences, celles dévolues au bureau de conciliation et présente l'avantage de statuer en quelques jours.
 
 
 
 

 
La conciliation
 
 
Voici venu le premier acte de la procédure : la tentative de conciliation, sauf dans le cas où vous avez saisi la formation de référé.
 
 
Le terme conciliation a un double sens :
- la tentative d'arrangement amiable devant le bureau de conciliation, qui constitue la phase obligatoire en principe de l'instance.
- le résultat de cette tentative, c'est à dire le procès-verbal de conciliation, accord amiable convenu entre les parties et enregistré par le bureau de conciliation.
 
 
L'essentiel : l'article L511-1 du Code du travail pose comme principe : les conseillers prud'hommes règlent par voie de conciliation les litiges qui leur sont soumis avant toute phase de jugement. Sauf cas particuliers (lien à faire vers carré en bas), la tentative de conciliation est donc obligatoire et la comparution des parties à l'audience est exigée, sauf motif légitime.
 
 
La composition du bureau de conciliation
« Le bureau de conciliation se compose d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié » (article L515-2 du Code du travail). Chaque conseiller siège à tour de rôle en conciliation et la présidence est assurée alternativement.
 
 
La convocation des parties
Le demandeur est convoqué par le par le greffe du conseil des prud'hommes, soit verbalement lors du dépôt de sa demande, soit par simple lettre.
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
 
 
La comparution des parties
La présentation en personne est la règle devant le bureau de conciliation. Les parties ne peuvent qu'exceptionnellement se faire représenter devant cette formation (maladie par exemple).
 
 
À noter : en revanche, il vous est toujours possible de vous faire assister par toutes les personnes figurant sur la liste dressée par le Code du travail.
 
 
Le déroulement de l'audience
L'audience a lieu devant deux conseillers prud'hommes (un conseiller salarié et un conseiller employeur assurant la présidence alternativement) et un greffier.
Au début de l'audience, le greffier procède publiquement à l'appel des affaires inscrites au rôle. Ensuite, le bureau de conciliation entend à huit clos les parties simultanément et recueille toutes les explications. Chaque partie expose verbalement ses motifs et griefs lui-même ou par l'intermédiaire de son défenseur. C'est toujours le demandeur qui commence et le défendeur a le dernier mot (article R.516-13 du Code du travail).
Le bureau s'efforce, en respectant les intérêts de chacun, d'aboutir à une conciliation qui peut être partielle ou totale.
 
 
S'il y a conciliation totale, le juge rend un arrêt, le greffier fait signer aux deux parties un procès verbal de conciliation et en remet un double à chacune des parties. L'accord est alors exécutoire. Il y a abandon d'instance et d'action (article R.516-4 du Code du travail). Des extraits du procès verbal peuvent être délivrés aux parties à leur demande et ils valent titre exécutoire. Il est donc possible d'en poursuivre l'exécution forcée par voie d'huissier s'il le faut.
 
 
Le saviez-vous ? La conciliation, mission première des prud'hommes, aboutit seulement dans 10 % des cas.
 
 
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation peut, soit :
1. transmettre l'affaire au bureau de jugement ;
2. prévoir une mesure d'instruction destinée à mettre l'affaire en état d'être jugée avant qu'elle ne vienne au bureau de jugement. Pour cela, il peut ordonner toute mesure d'instruction, notamment la désignation d'un expert (nomination rare sauf pour la section encadrement) mais surtout : « Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés par l'un des bureaux du conseil de prud'hommes ou par la formation de référé afin de mettre l'affaire en état d'être jugée. Ils peuvent prescrire toute mesure nécessaire à cet effet et peuvent notamment entendre les parties, les inviter à fournir les explications qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige ou encore entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder eux-mêmes ou faire procéder à toute mesure d'instruction. » (article R.516-18 du Code du travail). En général, il est désigné un seul conseiller rapporteur mais dans l'hypothèse où il en serait nommé deux, il est obligatoire que l'un soit un employeur et l'autre un salarié.
3. ordonner publiquement certaines mesures provisoires exécutoires immédiatement même si le défendeur ne s'est pas présenté. Ces mesures, appelées ordonnances de conciliation concernent essentiellement le versement au salarié d'une provision sur les sommes réclamées ou la délivrance de documents (bulletins de paie, attestation Assedic), lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
 
 
Cas de dispense de conciliation
Sont dispensés de la phase de conciliation les contentieux suivants :
- loi du 3 janvier 1984, portant sur le congé pour création d'entreprise.
- loi du 4 janvier 1984, portant sur le congé parental d'éducation.
- loi du 25 janvier 1985, portant sur les entreprises en difficulté.
- loi du 12 juillet 1990, portant sur la requalification d'un CDD en CDI.
 
 
 
 

 
Le jugement
 
 
À défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement, qui statue sur le fond au cours d'une séance publique.
 
 
La composition du bureau de jugement
« Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président (qui n'a pas de voix prépondérante) ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés » (article L515-2 du Code du travail).
Chaque section du conseil est divisée en bureaux de jugement, dont le nombre découle de l'effectif des conseillers. Les présidents sont élus pour un an en assemblée de section (il existe autant de présidents employeurs que de présidents salariés).
Chaque bureau comporte 2 membres de chaque collège et ne peut siéger que s'il est complet.
 
 
La convocation des parties
Vous êtes convoqué avec votre adversaire par le greffe du conseil de prud'hommes :
soit verbalement lors de la tentative de conciliation ;
soit par lettre recommandée avec avis de réception.
 
 
L'audience
La procédure est orale. Le bureau de jugement écoute vos explications et celles de votre adversaire et le cas échéant, celles de vos avocats ou des personnes qui vous assistent. Vous pouvez transmettre au bureau des observations écrites. Le président assume seul la police de l'audience et chaque assesseur peut demander directement toute explication qu'il estimerait nécessaire pour parfaire son appréciation.
Après plaidoiries, le président indique la date du prononcé (rendu du jugement) pour porter à la connaissance des parties et au public présent la teneur des jugements qu'ils ont rendus, soit sur-le-champ, soit à la suite de la période de délibéré (les délibérés sont secrets).
Le principe est qu'une fois le débat oral terminé, le bureau de jugement prononce la décision sur le champ. Toutefois, lorsque le bureau estime qu'il manque des éléments pour que l'affaire soit jugée, il peut :
- ordonner des mesures d'instruction (enquête, audition de témoins, etc.) ;
- charger un ou deux conseillers rapporteurs d'approfondir les points nécessaires à la compréhension de l'affaire. Quand ceux-ci estiment avoir réuni les précisions utiles, ils établissent un rapport qui est alors soumis au bureau de jugement.
 
 
Le jugement
Le bureau de jugement peut :
- soit constater un accord amiable ;
- soit rendre immédiatement un jugement ;
- soit indiquer la date à laquelle un jugement sera rendu ultérieurement.
Éventuellement, la formation dé départage
Le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix. Or, la composition paritaire du conseil des prud'hommes entraîne parfois qu'aucune majorité ne peut se dégager. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau sous la présidence d'un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes qui, pour l'occasion, prend le nom de juge départiteur. Les débats sont repris lors d'une séance dite de « départage »et la décision sera rendue après un nouveau délibéré.
 
 
 
 
La notification
Le
 
 
jugement vous est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
 
Précision : une copie certifiée conforme des jugements doit être transmise par la juridiction prud'homale à l'Assedic car si la juridiction (conseil de prud'hommes ou cour d'appel) reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné d'office à rembourser à l'Assedic le montant des allocations versées dans la limite maximale de six mois.
 
 
 
 

 
Le départage
 
 
Comme les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs, il peut y avoir partage des voix. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour être rejugée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé cette fois par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes et nommé par l'assemblée générale de la cour d'appel, appelé juge départiteur.
 
 
L'article L515-3 du Code du travail stipule :
« L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois (sauf pour le référé où le délai est de quinze jours). Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. »
 

 
 
 
 

 
 
 



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